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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Lorsque les étudiants ou élèves satisfont aux conditions pour être présentés au jury d'attribution des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury leur délivre le diplôme ou titre concerné. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué aux articles 11 et 14-V du présent arrêté.


Cette disposition ne concerne pas les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de psychomotricien.