Articles

Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.