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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université :

-l'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ;

-l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits.

Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 11 du présent arrêté.