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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se composent de trois cycles :

1. Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne le premier cycle et confère le grade de licence ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.

2. Le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle et confère le grade de master ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens.

3. Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré après la soutenance avec succès d'une thèse à l'issue :

― soit d'un troisième cycle court de deux semestres de formation au-delà du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini au présent arrêté ;

― soit d'un troisième cycle long pour les étudiants reçus au concours de l'internat en pharmacie, en application des dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;

― soit de la phase d'approfondissement pour les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et les assistants des hôpitaux des armées inscrits au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.