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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Le président de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le président du conseil régional et le ou les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.

Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même assemblée, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.

Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre.

Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ces comptes et lui en donne décharge.