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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Les délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.

En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre.