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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Le conseil supérieur est réuni au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande de huit délégués sur un ordre du jour déterminé.

Le président peut inviter aux réunions du conseil supérieur tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.

Le conseil supérieur délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux délégués au conseil supérieur qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.