Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des titres Ier et II, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés à la compagnie générale des notaires du département de la Martinique ;
2° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
3° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article 13-1, les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
5° Les attributions dévolues par le dernier alinéa de l'article 16 au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;
6° Lorsque la chambre doit entendre des personnes en application des articles 24 et 26, elle invite chacune d'elles à lui faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour l'entretien, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. La personne en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou le moyen analogue de télécommunication est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance ;
7° Pour l'application de l'article 27, les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
8° Pour l'application des dispositions de l'article 35, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par les délégués représentant également les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France, mentionné à l'article 3 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice.