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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique)

Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :
1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté visé à l'article 4 ;
2° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Justifier de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par ce même arrêté.