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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique)

Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :
― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;
― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;
― justifier de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 précité.