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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2020 fixant pour l'année 2020-2021 le montant des droits de scolarité pour les diplômes nationaux préparés à l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2020 fixant pour l'année 2020-2021 le montant des droits de scolarité pour les diplômes nationaux préparés à l'Ecole nationale supérieure maritime)


Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements d'un montant égal au tiers des droits dus. Le premier tiers est perçu lors de l'inscription, puis les deux autres au cours des deux mois suivants.