Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Les membres de l'instance peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens aux réunions sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 5 et de la majorité prévue à l'article 7 du présent arrêté.