Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

I. - Le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation est un outil d'évaluation progressive de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle.

Il est établi, pour chacune des personnes mentionnées à l'article 1er, entre celle-ci, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur local de spécialité, en sa qualité de président de la commission locale de spécialité.

Le coordonnateur local prépare le contrat de formation, conclu au cours de la phase socle, selon le modèle défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Il s'assure de la signature du contrat par l'étudiant et le transmet pour signature et enregistrement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant après y avoir apposé sa signature en tant que président de la commission locale de la spécialité.

II. - Le contrat mentionne le projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les formations spécialisées transversales et options que l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation de troisième cycle et, le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

Il comprend le sujet de thèse défini selon les modalités prévues à l'article 60 du présent arrêté.

Le contrat spécifie les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées aux étudiants en fonction des objectifs de formation et les connaissances à acquérir conformément à la maquette de formation et au projet professionnel.

Le contrat de formation fait apparaître les objectifs généraux et spécifiques au parcours de formation personnalisé et la liste des modules à suivre à cet effet.

Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation régulière. Il est notamment actualisé au regard de la progression dans la formation ou de l'évolution du projet professionnel de l'étudiant. Il est actualisé, le cas échéant, après la publication de la liste mentionnée au 5° du 2° du II de l'article 11 du présent arrêté.

III. - Le contrat de formation d'un interne des hôpitaux des armées ou d'un assistant des hôpitaux des armées ne peut être signé ou actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.