I. - Pour l'application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier, les établissements de crédit fournissent à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant en annexe au présent arrêté.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du même article R. 312-13, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement transmettent également à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant au point I de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les informations figurant en annexe renseignées pour chaque année civile sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 31 mars de l'année suivante.
IV. - Les informations figurant en annexe renseignées pour chaque trimestre civil sont transmises avant le 15 mai pour le premier trimestre de l'année en cours, le 15 août pour le second trimestre, le 15 novembre pour le troisième trimestre, et le 15 février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. Ces informations sont transmises par les établissements de crédit ayant déclaré plus de 20 000 personnes satisfaisant aux critères énoncés au I de l'article R. 312-4-3 au 31 décembre de l'année N-2.
V. - Des remises agrégées par les établissements appartenant au même groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, sont possibles sur demande du groupe concerné. Dans ce cas, une convention entre la Banque de France et la maison mère du groupe concerné définit les modalités de remise agrégée.