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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)


Les dispositions des articles 1er à 6 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 2,les mots : « 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « 59,65 millions de francs CFP » ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 3 :
a) Les références à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
b) Les références au 1° du II de l'article 1er de la loi précitée sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement aux îles Wallis et Futuna ;
3° Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, les mots : « l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
4° Pour l'application du II de l'article 3, les mots : « 50 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 5,965 milliards de francs CFP » et les mots : « 43 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 5,1299 milliards de francs CFP » ;
5° Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 4, les mots : « 300 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 35,79 milliards de francs CFP » ;
6° Pour l'application du I de l'article 5, les mots : « 1,5 milliard d'euros » sont remplacés par les mots : « 178,95 milliards de francs CFP » et les mots : « 5 milliards d'euros » par les mots : « 596,5 milliards de francs CFP » ;
7° Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article 5, les mots : « l'ouverture à l'encontre du cédant d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
8° Pour l'application du dernier alinéa du V de l'article 5, les mots : « procédure de liquidation judiciaire », « plan de cession », « certificat d'irrecouvrabilité », « liquidateur judiciaire » et « clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
9° Pour l'application du dernier alinéa du VII de l'article 5, les mots : « du Système européen des banques centrales (SEBC) » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
10° Pour l'application du 1° du I de l'article 6, les mots : « 50 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 5,965 milliards de francs CFP » et les mots : « 43 millions d'euros » par les mots : « 5,1299 milliards de francs CFP ».