Les régies d'avances peuvent payer les dépenses ci-après :
1° Dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement du service non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et imputées en compte de charge, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :
- frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;
- frais de visas à l'étranger ;
- droits d'inscription, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d'organismes de formation ;
- récompenses ;
- dépenses d'affranchissement et de communication en faveur du recrutement du personnel militaire ;
- sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l'administration ou au titre d'accidents du travail ;
- gratifications versées aux étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les établissements et services du ministère de la défense dans les conditions prévues par le code de l'éducation ;
- allocations d'alimentation ;
- remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou convention d'occupation à titre précaire ;
- frais de réception et de représentation dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Sur demande de l'ordonnateur concerné et après accord du comptable assignataire, l'acte constitutif de la régie peut autoriser le paiement de ce type de dépenses sans limitation de montant ;
2° Par dérogation, dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies au 1° du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. L'appréciation de l'urgence relève du chef de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, lequel en informe l'ordonnateur qui communique au comptable assignataire au moment de la demande de reconstitution les éléments justifiant l'urgence ;
3° Prestations d'action sociale à caractère d'urgence dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
4° Frais de déplacement temporaire dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
5° Versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence des personnels civils à l'étranger dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
6° Frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, outre-mer et étranger dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
7° Remboursement dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission de collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l'administration ;
8° Dépenses répétitives induites par un abonnement dès lors que le contrat conclu ne constitue pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code de la commande publique, notamment les dépenses de télépéage ;
9° Indemnités de déplacement allouées aux jeunes français convoqués à la journée défense et citoyenneté prévue par l'article R. 112-12 du code du service national ;
10° Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
11° Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 212-1du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
12° Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du 13 janvier 1997 susvisé ;
13° Dépenses de rémunérations et de leurs accessoires, sans limitation de montant, dues aux agents de droit local recrutés en collectivités d'outre-mer et à l'étranger lorsque ces dépenses ne peuvent pas être réglées sur avance de trésorerie au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé.