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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

I.-Le fonctionnaire est informé par son établissement d'origine, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil.

Au moins huit jours avant la date de détachement, l'établissement d'origine communique à l'agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil. La période d'essai qui résulterait de l'application de l'article L. 1221-19 du code de travail, d'une convention ou d'un accord collectifs est réputée accomplie.

II.-Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée au titre du I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade. A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus par le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.