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Article D114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.