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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)


La mise à disposition prévue au IV de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme ou de l'entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.
La convention mentionnée à l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, précise qu'elle est établie en application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du fonctionnaire, ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil.
Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.