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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)


Le recrutement d'un fonctionnaire en application de la priorité prévue au III de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée intervient sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat, dans un délai maximum de trente jours suivant la consultation par cette même autorité du chef de l'établissement dans lequel un emploi correspondant à son grade est vacant.
La priorité de recrutement à la demande du fonctionnaire, prévue au deuxième alinéa du III du même article 93, peut être exercée sans préjudice de celle prévue au premier alinéa. Pour l'exercice de cette priorité, le fonctionnaire adresse sa candidature à l'établissement recruteur en mentionnant sa priorité de recrutement et informe l'autorité compétente de l'Etat de cette candidature. L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement recruteur informe de sa décision de recrutement l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement d'origine.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision de recrutement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 5.