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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)


L'agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 5.
La demande de congé de transition professionnelle est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination contrôle le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8 et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel mentionné au 3° de l'article 5, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
L'établissement informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle établissement rejette la demande est motivée. Le silence gardé par l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.
Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.