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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire)


Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les non-salariés agricoles remplissant les conditions mentionnées au IX de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31 du même code.
Peuvent bénéficier de l'option mentionnée au premier alinéa les non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 rapporté à une période de deux mois, ou, pour les non-salariés agricoles ayant créé leur activité après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020.
Les non-salariés agricoles qui souhaitent bénéficier de l'option mentionnée au premier alinéa en font la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente au plus tard le 15 septembre 2020. Le bénéfice de cette option est irrévocable.
Les cotisations et les contributions calculées selon les modalités prévues au premier alinéa font le cas échéant l'objet d'une régularisation en 2021 sur la base des revenus professionnels de l'année 2020 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.