Le montant de l'indemnité de vacation horaire prévue à l'article 8 du décret du 7 juin 1996 susvisé, attribuée aux assistants de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui leur sont confiés, est égal aux 5,33 dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 de la fonction publique et l'indemnité de résidence au taux Paris.