Les emballages de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages tels que définis à l'annexe V, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 8, ni l'emballage ne montrent de trace de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures pour reconditionnement ou fractionnement qu'officiellement ou sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 9, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et de la mention du service officiel de contrôle et de certification ou de son sigle.
Les emballages de semences de variétés non encore officiellement inscrites, de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 8, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie " semences certifiées ", il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification.
Les mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce sont présentés dans des petits emballages, conformément à l'annexe V.