Les semences de légumes sont commercialisées en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés munis d'un système de fermeture et de marquage conformément aux articles 7, 8 et 9.
Des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage pour la commercialisation de petites quantités à l'utilisateur final non professionnel.