Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes)


Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :


-semences de prébase ;
-semences de base ;
-semences certifiées ;
-semences standard ;
-semences appartenant à une variété non encore officiellement inscrite, pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire de vente ;
-semences,


conformément aux conditions prévues à l'annexe I, et le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-après.
Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard, de production nationale répondent en outre aux dispositions fixées par les règlements techniques de la production et du contrôle des semences arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures portent les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
Les semences de légumes de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, inscrites sur la liste " variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation " et les semences de légumes de variétés inscrites sur la liste " variétés de conservation ", listes ouvertes au Catalogue officiel par l'arrêté du 20 décembre 2010 susvisé sont produites sous la catégorie " semences standard " de légumes.
Elles répondent aux dispositions fixées par le règlement technique dédié arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La commercialisation des mélanges de " semences standard " de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2,3,6,7,8 et 9 du présent arrêté.