Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mise en vente ou vendues, répondent aux conditions fixées par le présent arrêté quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées à l'exception des semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation en dehors de l'Union européenne.
Cet arrêté ne fait pas obstacle à la réglementation phytosanitaire en vigueur.