Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001, l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.