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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)


La vérification primitive CEE est réalisée selon les modalités définies au titre III de l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisé.
Elle est effectuée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
En l'absence d'organisme désigné, la vérification primitive CEE est effectuée par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.