En application de l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le détenteur d'un parc d'instruments suffisamment important peut réaliser lui-même le contrôle en service de ses instruments. Il doit y avoir été préalablement autorisé par décision du préfet de département dans les conditions prévues par le présent article.
La demande d'autorisation est adressée au préfet de département. Elle s'appuie sur la mise en place par le détenteur d'un système assurant, pour le parc dont il est responsable, une qualité équivalente à celle assurée par la vérification périodique.
Les exigences fixées par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent mutatis mutandis au détenteur pour le contrôle en service de son parc.
La décision d'autorisation précise les conditions particulières éventuelles selon lesquelles le détenteur est autorisé à réaliser le contrôle en service de son parc. La décision est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation du détenteur ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le détenteur ne respecte pas ses obligations ou engagements.
La périodicité et les modalités du contrôle en service par le détenteur sont identiques à celles applicables en vérification périodique.
Les informations que le détenteur doit tenir à disposition et adresser à l'autorité locale en charge de la métrologie légale sont identiques à celles prévues à l'article 27 du présent arrêté pour les vérificateurs.
L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc d'instruments peut bénéficier des dispositions du présent article, sous réserve de respecter les obligations applicables au détenteur pour l'application du présent article.