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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.