Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)
La vérification périodique est effectuée par un laboratoire spécialisé désigné dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Toutefois, elle continue à pouvoir être effectuée par les organismes agréés à cet effet par les préfets, dans la limite de validité de cet agrément, conformément aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Elle est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification périodique, conforme aux dispositions de l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette vignette doit être visible en même temps que le résultat du mesurage.