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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Avant toute intervention, l'organisme désigné communique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'intervention les éléments de son dossier de désignation pour que celle-ci puisse assurer la surveillance.

L'organisme désigné communique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications, en précisant :

- le nom du demandeur ;

- au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les opérations.

L'organisme désigné tient également à la disposition de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la liste de toutes les opérations effectuées, en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;

- la marque, le type, le numéro de série et, si approprié, les caractéristiques métrologiques des instruments ;

- la date des interventions ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Le programme prévisionnel des interventions et la liste des opérations effectuées pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'intervention. En particulier, les non-conformités constatées par rapport au type, ainsi que les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent leur être signalés.

Un état récapitulatif annuel des vérifications primitives est établi et adressé par l'organisme au service chargé de la métrologie légale.