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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

La vérification primitive ou la vérification après réparation ou modification sont effectuées par un organisme désigné à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou selon les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 précité, ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé. Dans le second cas et pour la suite du texte, le fabricant ou son représentant bénéficiant des dispositions dudit alinéa est désigné par "entreprise habilitée".