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Article R1322-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.