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Article R1322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.