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Article R1324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation.

Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.