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Article R1322-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. L'exploitant garantit la traçabilité de l'eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement.