Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 12. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.
Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2020.
Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2020.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.