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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021)


I. - Les opérations d'émargement des votes électronique par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet.
Les opérations d'émargement du vote par correspondance se déroulent au fur et à mesure du dépouillement du vote par correspondance, à partir de la clôture du vote électronique par internet prévue à l'article 1er.
Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 1er.
Le dépouillement du vote électronique par internet est réalisé après celui du vote par correspondance.
Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.
II. - Si l'électeur vote par internet et par correspondance, le vote électronique par internet est pris en compte prioritairement. Le vote par correspondance détecté n'est pas décompté dans l'émargement et n'est pas dépouillé.
III. - Outre les doubles votes mentionnés au II, sont déclarés nuls les votes par correspondance effectués :
1° A l'aide de tout autre moyen que ceux fournis dans le matériel de vote prévu à l'article 19 ;
2° De carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;
3° De carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
4° De carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.
Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls.
Les cartes T adressées après la date de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.
IV. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient séparées par collège.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant les opérations d'émargement et de dépouillement du vote par correspondance.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote concernant l'opération électorale qui le concerne.
V. - Chaque bureau de vote établit le procès-verbal des élections des collèges relevant de sa compétence, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.