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Article D343-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;

4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :

-d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'entreprise agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d'entreprise agricole ”, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;

-d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;

5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;

6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

-se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;

-justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 4 non agricole ;

-disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.