Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 114-3, 118-7, 141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 5 et 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin de réaliser des expérimentations particulières de signalisation routière de voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.
Le dispositif de signalisation expérimentale d'une voie réservée aux catégories précitées est composé :
- d'une séquence de signalisation verticale implantée en présignalisation, puis en signalisation de position au début, puis en fin de voie réservée ;
- d'une signalisation d'information ;
- d'une signalisation horizontale permanente, uniquement lorsque la voie est réservée de manière permanente.
Ce dispositif de signalisation s'applique aux voies réservées permanentes ainsi qu'aux voies réservées à plages horaires d'ouvertures fixes ou variables, aménagées en voie de circulation de gauche sur des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, la chaussée concernée par la voie réservée comprenant au moins trois voies de circulation. Il comporte des spécificités liées au caractère temporaire ou permanent de la voie réservée et à l'emploi éventuel d'une signalisation dynamique.
Les caractéristiques de la signalisation prévue expérimentale, les conditions de réalisation des expérimentations particulières de signalisation et leurs modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées à l'annexe I.
Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport, selon les modalités décrites au II de l'annexe I et à l'aide du formulaire de demande figurant à l'annexe II.
La déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport s'assurent que la demande d'expérimentation particulière est conforme au cadre défini par le présent arrêté.
Après avis de la directrice des infrastructures de transport, la déléguée à la sécurité routière informe le demandeur de son accord ou de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans, permettant la réalisation d'expérimentations particulières d'une durée inférieure ou égale.
Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l'établissement de compte-rendus intermédiaires annuels et d'un rapport final d'évaluation, transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de sa durée de validité.
Une évaluation nationale du dispositif expérimental est réalisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) qui transmet le rapport final dans un délai de trois mois précédant la fin de la durée du présent arrêté d'expérimentation.