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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements :

1° N'accueillant pas de public en position statique ;

2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

La dérogation mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections.