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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse

II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

VI. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.