Articles

Article R428-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R428-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.