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Article R428-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R428-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article R. 425-20-3 le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.

Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article R. 428-16.