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Article R163-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R163-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les décisions portant refus total ou partiel d'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, radiation ou restriction des conditions d'inscription sur ces listes ou refus de modification du prix ou de baisse du taux de participation de l'assuré, sont communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.