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Article R3113-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3113-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.