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Article R3116-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.