ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B45/2020 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 19 juin 2020 au 10 juillet 2020 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche de la Coquille Saint-Jacques ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations européennes d'encadrement de la pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de pêche » du 9 au 17 juin 2020,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention de la « licence Coquille Saint-Jacques », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation européenne ou d'autorisation nationale de pêche (ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les eaux territoriales.
1.2. La licence est délivrée, par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et après sa validation, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite des contingents fixés à l'article 3.
1.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
- « demande en renouvellement à l'identique » : la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques avec le même navire, ou en cas de force majeure dûment constatée au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
- « demande en renouvellement avec changement de navire » : la demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche coquille Saint-Jacques pour la précédente campagne de pêche, et à condition qu'il n'exploite plus cet ancien navire à la pêche.
Article 2
Titulaires de la licence
La « licence Coquille Saint-Jacques » est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants ou la société, devront désigner le titulaire de la licence.
II. - RÈGLES GÉNÉRALES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 3
Contingents de licences
Les licences mentionnées à l'article 1er se répartissent de la manière suivante :
a) Pour les zones CIEM IV et VII :
CRPMEM |
Nombre de licences |
---|---|
* Hauts-de-France |
59 |
* Normandie |
303 |
* Bretagne |
370 |
Total |
732 |
b) Pour la zone CIEM VIII :
CRPMEM |
Nombre de licences |
---|---|
* Bretagne |
150 |
* Pays de la Loire |
68 |
* Nouvelle-Aquitaine |
140 |
Total |
358 |
Article 4
Mesures techniques
4.1. La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 92 millimètres, à l'exclusion de tout autre engin de pêche.
4.2. A partir du 31 décembre 2020, en zone CIEM VII d, la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 97 millimètres. A compter de cette date, la pêche de la coquille Saint-Jacques en zone CIEM VII d à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est inférieure à 97 millimètres est interdite.
4.3. A partir du 1er octobre 2021, en zone CIEM VII e, la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 97 millimètres. A compter de cette date, la pêche de la coquille Saint-Jacques en zone CIEM VII e à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est inférieure à 97 millimètres est interdite.
4.4. A partir du 31 décembre 2020 en zone CIEM VII d et à partir du 1er octobre 2021 en zone CIEM VII e, pour les dragues atomiques (de type « bretonne »), les anneaux doivent être attachés entre eux suivant un schéma carré sans que les anneaux ne se chevauchent. Ils sont reliés par 4 attaches maximum (annexe 1) au niveau du tablier et du dos du filet de la drague (annexe 2). Par dérogation, peuvent disposer de points d'attache supplémentaires :
- les deux premières rangées d'anneaux bordant l'armature de l'engin (côté couteau),
- les ailes.
En cas d'utilisation d'alèze, le maillage minimum est de 140 mm mailles étirées.
4.5. A partir du 31 décembre 2020 en zone CIEM VII d et à partir du 1er octobre 2021 en zone CIEM VII e, pour les dragues « New Heaven » (de type « anglaise »), les anneaux doivent être attachés entre eux suivant un schéma carré sans que les anneaux ne se chevauchent. Ils sont reliés par 4 attaches maximum (annexe 1) au niveau du tablier et du dos du filet de la drague (annexe 3), à l'exception des deux premières rangées bordant l'armature de l'engin (côté couteau) qui peuvent disposer de points d'attache supplémentaires. En cas d'utilisation d'alèze, le maillage minimum est de 120 mm mailles étirées.
4.6. Conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 1241/2019 susvisé, les coquilles Saint-Jacques ne peuvent être conservées à bord et débarquées qu'entières.
4.7. La pêche en plongée n'est autorisée que par les CRPMEM ayant mené deux campagnes d'expérimentation concluantes de pêche en plongée sur les gisements de leur compétence. Un bilan sera réalisé à l'issue de chaque campagne de pêche.
4.8. L'exercice de la pêche en plongée au titre de l'article 4.7 est soumis aux dispositions de l'annexe 4.
4.9. Les CRPMEM peuvent également accorder conformément à l'article 4.7, sous réserve de droits d'antériorités au 30 septembre 2009, des licences de pêche en plongée de la coquille Saint-Jacques sur les gisements dont ils ont la compétence.
Article 5
Equipement VMS
5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux visées au 1 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Normandie), quelle que soit la longueur du navire.
5.2. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans la partie située au-delà des 12 milles des eaux de la zone CIEM VII e visées au 2 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la longueur du navire.
5.3. Pour les navires n'ayant pas bénéficié de subvention publique pour l'équipement en VMS, l'émission de la balise VMS au titre des articles 5.1 et 5.2 n'est obligatoire que lorsque le navire est armé à la coquille Saint-Jacques.
Article 6
Organisation de la campagne et dispositions particulières de gestion
6.1. La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d'octobre. La fin de la campagne est fixée pour tous les navires français au 14 mai de l'année suivante, à 24 heures, quelle que soit la zone.
6.2. Les coquilles Saint-Jacques soumises à décorticage du fait de la réglementation consécutive à la contamination par l'ASP ou la DSP doivent être pesées et enregistrées soit en criée soit dans un point de débarquement agréé et en présence d'un agent mandaté par la criée.
III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE APPLICABLES AU SECTEUR « MANCHE EST »
Article 7
Délimitation du « secteur Manche Est »
La zone dite « secteur Manche Est » comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception :
- de la zone dénommée « Baie de seine » comprise entre la côte et les limites suivantes :
- de la Pointe de Barfleur : 49°41.84ʹN / 1°16ʹO :
- au point 49°41.84ʹN / 1°3.64ʹO ;
- au point 49°35.40ʹN / 0°52.31ʹO ;
- au point 49°32.94ʹN / 0°43.62ʹO ;
- au point 49°32.94ʹN / 0°18.87ʹO ;
- au point 49°32.10ʹN / 0°14.64ʹO ;
- au Cap de la Hève : 49°30.73ʹN / 0°3.81ʹE ;
- de la zone dénommée « gisement du Nord Cotentin » délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;
- des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle passant par le phare du Cap de la Hague.
Article 8
Organisation de la campagne
8.1. Dans le « secteur Manche Est », les navires détenteurs d'une licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques sont autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine.
8.2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les navires sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine durant deux semaines au cours du mois de décembre, dont la période sera définie par la commission interrégionale « du secteur Manche Est » et notifiée à la DIRM deux semaines avant le début de la dérogation.
8.3. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour.
8.4. La quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord est fixée à :
- 1 800 kilogrammes par navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ;
- 2 000 kilogrammes par navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres ;
- 2 200 kilogrammes par navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.
8.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur proposition de la commission interrégionale « du secteur Manche Est », les navires sont autorisés, dans le secteur « Manche Est », à débarquer les quantités suivantes :
Nombre de débarques hebdomadaires |
Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord |
||
---|---|---|---|
Navires de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres |
Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus |
Navires de longueur hors-tout supérieur à 16 mètres |
|
4 |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
3 |
2 400 kg |
2 660 kg |
2 930 kg |
2 |
3 600 kg |
4 000 kg |
4 400 kg |
Total hebdomadaire |
7 200 kg |
8 000 kg |
8 800 kg |
8.6. En application de l'article 8.2, durant les deux semaines dérogatoires du mois de décembre, les navires sont autorisés, dans le secteur « Manche Est », à débarquer les quantités suivantes :
Nombre de débarques hebdomadaires |
Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord |
||
---|---|---|---|
Navires de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres |
Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus |
Navires de longueur hors-tout supérieur à 16 mètres |
|
5 |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
4 |
2 250 kg |
2 500 kg |
2 750 kg |
3 |
3 000 kg |
3 333 kg |
3 666 kg |
2 |
4 500 kg |
5 000 kg |
5 500 kg |
Total hebdomadaire |
9 000 kg |
10 000 kg |
11 000 kg |
8.7. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 8.5 lors de leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à l'alinéa 8.4, tout en respectant la quantité maximale hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la façon suivante :
- un navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1 800 kg ;
- un navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 000 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 000 kg ;
- un navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 400 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 200 kg.
Nombre de débarques hebdomadaires |
Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord |
||
---|---|---|---|
Navires de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres |
Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus |
Navires de longueur hors-tout supérieur à 16 mètres |
|
1er débarquement correspondant à 50 % du quota hebdomadaire |
3 600 kg |
4 000 kg |
4 400 kg |
2e débarquement |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
3e débarquement |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
Article 9
Obligation de points de débarquement
Chaque comité régional en concertation avec les services des affaires maritimes est tenu de définir pour sa zone de compétence des points de débarquements obligatoires de la coquille Saint-Jacques. La pesée et l'enregistrement sont obligatoires à chaque point de débarquement.
Article 10
Obligation de déclaration de capture et de débarquement
Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures qu'il inscrira dans le journal de pêche ou, le cas échéant, la fiche de pêche selon la réglementation en vigueur.
En l'absence de déclaration statistique aux autorités compétentes, la licence ne sera pas renouvelée.
Article 11
Création d'un groupe compétent sur les questions liées à la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines
Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés et des compétences attribuées à la commission interrégionale « du secteur Manche Est » créés par l'article 12, il est constitué un groupe chargé de proposer au préfet de Normandie les mesures de gestion de la pêche en lien avec la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines (type ASP, DSP, PSP). Sa composition n'est pas nominative et comprend, selon le sujet évoqué, des représentants de la commission nationale « coquillages de pêche », des CRPMEM des OP de la façade Manche.
Article 12
Création d'une commission interrégionale « du secteur Manche Est »
Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale « du secteur Manche Est ». Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques du secteur « Manche Est » et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Normandie. Cette commission est composée des membres suivants :
- le président ou en cas d'empêchement le vice-président de la Commission nationale « coquillages de pêche » ;
- quatre représentants du CRPMEM des Hauts-de-France, dont trois marins embarqués à chaque fois, et huit représentants du CRPMEM de Normandie, comprenant six marins embarqués à chaque fois ;
- un représentant du CRPMEM de Bretagne ;
- un représentant de l'organisation de producteurs CME Manche-mer du Nord ;
- un représentant de l'organisation de producteurs FROM Nord ;
- un représentant de l'organisation de producteurs de Normandie.
Les marins embarqués et représentants des CRPMEM doivent être désignés par chaque CRPMEM.
Sont également invités à participer à cette commission :
- le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
- un représentant de la direction interrégionale de la mer de la zone Manche Est-Mer du Nord ;
- à titre d'expert : un représentant de l'IFREMER.
IV. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 13
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la « licence coquille Saint-Jacques » doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- détenir un PME ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 14
Réservation de licences
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Article 15
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 3, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux demandes en renouvellement à l'identique ;
b) Aux demandes en renouvellement avec changement de navire ;
c) Pour les autres demandes, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 16
Demandes de licences
16.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence nationale coquille Saint-Jacques est adressée au comité régional de rattachement du demandeur chargé de l'instruction. Toutefois, les comités régionaux peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence aux comités départementaux ou interdépartementaux.
16.2. Traitement des demandes
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de licence nationale coquille Saint-Jacques sont fixés par les comités régionaux dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence.
Le contenu des dossiers doit contenir au minimum les informations dues pour la licence de pêche européennes et pour l'autorisation européenne de pêche (annexe du règlement (CE) n° 1281/2005).
Les demandes de licence sont visées par la direction départementale des territoires et de la mer ou par la délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence a été déléguée aux comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux comités régionaux les demandes de licences. Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 31 août précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des couples armateurs/navires auxquels ils souhaitent délivrer la licence nationale coquille Saint-Jacques sous la forme du tableau figurant en annexe 5.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard la 3e semaine de septembre.
Pour les demandes intervenant après le 31 août, le CNPMEM réalise ces formalités le mois suivant la réception de la demande
16.3. Délivrance des licences
Après vérifications du CNPMEM, le CRPMEM délivrent les licences dans leur ressort de compétence et notifie aux demandeurs l'attribution ou la motivation du refus de la licence nationale Coquille Saint-Jacques pour la campagne de pêche concernée.
Les licences réservées seront effectivement délivrées sous réserve du respect des conditions d'éligibilité au jour de l'entrée en flotte du navire, dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte de francisation du navire.
Les CRPMEM envoient également au CNPEMM un chèque global correspondant au montant de la quote-part des cotisations, dont le montant est fixé par délibération annuelle du CNPMEM.
IV. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET APPLICATION DE LA LICENCE
Article 17
Etablissement et mise à jour des listes
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM établit la liste des détenteurs de licence nationale Coquille Saint-Jacques et la transmet sous forme de tableaux à la DPMA et aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus en cours de campagne et impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence nationale Coquille Saint-Jacques, et le CNPMEM transmet à la DPMA la liste une fois mise à jour.
Article 18
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence
18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
18.2. Par ailleurs, en application de l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération pourront être exercées par les gardes-jurés assermentés recrutés par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et affectés à cette pêcherie.
Article 19
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMRM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
Article 20
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B61/2018 du bureau du CNPMEM du 19 juillet 2018.
Paris, le 16 juillet 2020.
Le président,
G. Romiti